Article R821-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R821-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du conseil national.