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Article R821-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Les membres du conseil national élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de deux ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.