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Article R821-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R821-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


L'organisation des élections est confiée au bureau du conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.