Article R821-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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En cas de suppression d'une juridiction commerciale, les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés au greffe de la juridiction supprimée sont transférés au greffe de la ou des juridictions commerciales désormais compétentes.
Les frais de transfert sont pris en charge par l'Etat.