Article R821-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R821-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles 5 à 15 du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif au fonctionnement des juridictions commerciales dont le ressort est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.