Article R821-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R821-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les inspecteurs adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.
Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier.