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Article R821-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R821-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les inspecteurs adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.

Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection.