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Article R821-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R821-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Les inspecteurs disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.

Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes. Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.