Article R821-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R821-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.
Les inspections occasionnelles ont lieu de façon inopinée.