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Article R821-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R821-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le greffier établit au début de chaque année un état de l'activité du tribunal au cours de l'année précédente.

Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.