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Article R821-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.

Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.