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Article R821-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1988
au
08/07/1995
(Code de l'organisation judiciaire)
Données brutes
Article R821-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1988
au
08/07/1995
(Code de l'organisation judiciaire)
Le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.