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Article R*814-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*814-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Pour l'ensemble des opérations visées aux articles R814-4 à R814-6, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.