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Article R*814-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*814-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. 25 du Code de procédure pénale) ;

3° Les sommes saisies-arrêtées prévues aux articles R145-1 à R145-21 du Code du travail ;

4° Les consignations de partie civile prévues aux articles R236 à R240 du Code de procédure pénale ;

5° Les provisions pour expertise ;

6° Les provisions sur redevances et droits ;

7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes.

En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale.