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Article R*814-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*814-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.