Article R*814-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*814-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Par dérogation à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964, les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R92 d Code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à R93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les dispositions de l'article 10 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 concernant le blocage des crédits ne sont pas applicables aux avances consenties à ces régisseurs.