Article R*814-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Le chef du secrétariat-greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.
Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.