Articles

Article R*814-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*814-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le chef du secrétariat-greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.

Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe, pour les autres opérations dont celui-ci est chargé, une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues par les décrets n° 64-486 du 28 mai 1964 et n° 66-850 du 15 novembre 1966.