Article R*813-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*813-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les états statistiques prévus aux articles précédents sont transmis aux dates prescrites par le ou les chefs de juridiction du premier degré puis par les chefs de la cour d'appel, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.