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Article R*813-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*813-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le greffier en chef de la cour d'appel, du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.