Article R*811-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*811-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le greffe du juge de l'exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
Toutefois à l'exception de la procédure de saisie immobilière, lorsque le juge chargé de l'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d'instance.
En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.