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Article R*811-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*811-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les secrétariats-greffes et leurs annexes font partie de la juridiction dont ils dépendent.

Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.