Article R*811-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*811-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les secrétariats-greffes et leurs annexes font partie de la juridiction dont ils dépendent.
Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.