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Article R*811-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*811-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le secrétariat-greffe des juridictions mentionnées à l'article précédent comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

Toutefois, certaines juridictions, dont le garde des sceaux fixe par arrêté la liste, sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome.