Article R612-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R612-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les conditions dans lesquelles le président de la chambre de l'instruction peut présider une autre chambre de la cour d'appel sont fixées par l'article D43 du Code de procédure pénale.