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Article R*522-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*522-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délais à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation après avoir prêté serment.

Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R522-4 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.