Article R414-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R414-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 414-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.