Article R414-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R414-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le magistrat poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 414-13.