Article R414-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R414-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 414-1, L. 414-4 ou R. 414-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.