Articles

Article R414-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R414-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 414-2.