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Article R413-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R413-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l'article R. 413-21.