Article R413-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R413-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 413-16.