Article R413-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R413-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1022 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l'article R. 413-17.