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Article R413-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R413-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les dispositions des articles R. 49, R. 52, R. 54, alinéa 1, R. 59, alinéa 1, R. 62, R. 63, alinéa 1, et R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce. Pour l'application de ces dispositions, la commission prévue à l'article L. 413-10 est substituée au bureau de vote.