Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement (1))
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement (1))
I à III. - Paragraphes modificateurs
IV - Les contrats comportant la réalisation, la modification, l'extension et l'entretien de bâtiments répondant aux besoins de la défense nationale peuvent prévoir le versement par le contractant d'une contrepartie financière globale, capitalisée et payable d'avance.
Loi 2004-804 2004-08-09 JORF 11 août 2004 rectificatif JORF 12 août 2004