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Article R413-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R413-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


L'élection des membres d'un tribunal de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.

Le collège électoral est convoqué par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu de chacun des deux tours de scrutin. Un délai de quatre jours ouvrables doit séparer la date des deux tours de scrutin.

Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.