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Article R413-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 431-8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Une copie en est transmise au commissaire de la République. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal du commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du commissaire de la République et, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'article R. 413-7.