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Article R412-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R412-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées en dernier lieu.