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Article R412-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/01/1988
au
27/03/2007
(Code de l'organisation judiciaire)
Données brutes
Article R412-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/01/1988
au
27/03/2007
(Code de l'organisation judiciaire)
Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 412-5 et R. 311-34 à R. 311-37.