Article R412-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R412-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les membres en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres membres du tribunal de commerce.
Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.