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Article R412-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R412-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les membres en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres membres du tribunal de commerce.

Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.

La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.