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Article R412-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R412-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des membres en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.

La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.