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Article R412-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R412-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des membres du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :

1° Le président du tribunal ;

2° Le vice-président ;

3° Les présidents de chambre ;

4° Les juges.

Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.

Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.