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Article R412-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R412-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 412-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.

L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.