Article R412-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R412-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 412-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.
L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.