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Article R*411-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*411-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce où d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'un règlement judiciaire, d'une faillite, d'une liquidation des biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.