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Article R*331-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*331-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


La juridiction de proximité connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance.