Article R*331-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-16, à l'exception de celles prévues à l'article R. 321-15.