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Article R*331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-1 à R. 321-16, à l'exclusion des contestations prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 321-2.