Article R*321-30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*321-30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Pour la délivrance d'un certificat de nationalité française, la compétence territoriale du tribunal d'instance désigné au tableau XIII annexé au présent code est déterminée suivant les règles ci-après :
1° Lorsque le demandeur réside en France, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son domicile ;
2° Si le demandeur ne réside pas en France mais y est né, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son lieu de naissance ;
3° Pour les personnes nées et résidant à l'étranger, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris.