Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement (1))
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement (1))
I. - Paragraphe modificateur
II. - Par dérogation aux dispositions des articles 635 et 638 du code général des impôts, les mutations qui satisfont les conditions prévues à l'article 724 bis du même code, réalisées entre le 16 juin 2004 et le 30 septembre 2004, doivent être enregistrées ou déclarées avant le 3 novembre 2004.
III. - Les pertes de recettes pour les fonds de péréquation départementaux mentionnés à l'article 1595 bis du même code résultant de l'application du 1° du I sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est calculée selon le barème de taux de taxe additionnelle applicable à l'entrée en vigueur de la présente loi.