Article R*323-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*323-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions non juridictionnelles dévolues aux juges des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président après avis du procureur général, à des suppléants de juge d'instance choisis parmi les anciens suppléants non rétribués de juge de paix, les auxiliaires de justice ou les personnalités locales non pourvus d'un mandat électif réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.