Article R323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment :
Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ;
De tous gardes champêtres et particuliers ;
Des gardes-pêche ;
Des vérificateurs des poids et mesures ;
Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ;
Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.